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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 février 2009 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard de certains agents non titulaires au ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 février 2009 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard de certains agents non titulaires au ministère de l'agriculture et de la pêche)

Le nombre des représentants du personnel est défini comme suit :

1° Lorsque le nombre d'agents non titulaires relevant d'un même niveau de catégorie est inférieur à cent, le nombre de représentants du personnel pour cette catégorie est de deux membres titulaires et deux membres suppléants ;

2° Lorsque le nombre d'agents non titulaires relevant d'un même niveau de catégorie est supérieur ou égal à cent et inférieur à trois cents, le nombre de représentants du personnel pour cette catégorie est de trois membres titulaires et trois membres suppléants ;

3° Lorsque le nombre d'agents non titulaires relevant d'un même niveau de catégorie est supérieur ou égal à trois cents et inférieur à cinq cents, le nombre de représentants du personnel pour cette catégorie est de quatre membres titulaires et quatre membres suppléants ;

4° Lorsque le nombre d'agents non titulaires relevant d'un même niveau de catégorie est supérieur ou égal à cinq cents, le nombre de représentants du personnel pour cette catégorie est de cinq membres titulaires et cinq membres suppléants.