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Article Annexe (3) à l'article R511-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article Annexe (3) à l'article R511-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT ET TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES

A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES

Désignation de la rubrique

A, E, D, S, C (1)

Rayon (2)

Capacité de l'activité

Coef.

1611

Acide chlorhydrique à plus de 20 % en poids d'acide, formique à plus de 50 %, nitrique à plus de 20 % mais à moins de 70 %, phosphorique à plus de 10 %, sulfurique à plus de 25 %, anhydride phosphorique (emploi ou stockage de).

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. supérieure ou égale à 250 t

A

1

2. supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 250 t

D

1612

Acide chlorosulfurique, oléums (fabrication industrielle, emploi ou stockage d')

A. Fabrication industrielle

A. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. supérieure ou égale à 500 t

AS

3

1. supérieure ou égale à 500 t

10

2. inférieure à 500 t

A

1

2. inférieure à 500 t

6

B. Emploi ou stockage

B. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. supérieure ou égale à 500 t

AS

3

1. supérieure ou égale à 500 t

10

2. supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 500 t

A

1

2. supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 500 t

6

3. supérieure ou égale à 3 t, mais inférieure à 50 t

D

1630

Soude ou potasse caustique (fabrication industrielle, emploi ou stockage de lessives de)

A. Fabrication industrielle de

A

1

A. Quelle que soit la capacité

6

B. Emploi ou stockage de lessives de

Le liquide renfermant plus de 20 % en poids d'hydroxyde de sodium ou de potassium.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. supérieure à 250 t

A

1

2. supérieure à 100 t, mais inférieure ou égale à 250 t

D

1631

Carbonate de sodium ou carbonate de potassium (fabrication industrielle du)

A

1

Quelle que soit la capacité

3

1700

Substances radioactives (définitions et règles de classement des)

Définitions :

Les termes "substance radioactive", "activité", "radioactivité", "source radioactive non scellée" et "source radioactive scellée" sont définis dans l'annexe 13-7 de la première partie du code de la santé publique.

Règles de classement :

1° Les opérations visées à la rubrique 1715 font l'objet d'un classement au titre de la présente nomenclature dès lors qu'elles sont mises en œuvre dans un établissement industriel ou commercial, dont une installation au moins est soumise à autorisation au titre d'une autre rubrique de la nomenclature.

2° A chaque radionucléide est associé un "seuil d'exemption" (en Bq), défini en application de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique à l'annexe 13-8 de la première partie de ce code.

Pour les besoins des présentes règles de classement, la valeur de 1 000 Bq est utilisée pour les radionucléides non mentionnés par les dispositions précédentes.

3° Pour une installation dans laquelle un ou plusieurs radionucléides sont utilisés, le rapport Q (sans dimension) est calculé d'après la formule :

Q = Σ (Ai / Aexi)

dans laquelle :

Ai représente l'activité totale (en Bq) du radionucléide i

Aexi représente le seuil d'exemption en activité du radionucléide i

1715

Substances radioactives (préparation, fabrication, transformation, conditionnement, utilisation, dépôt, entreposage ou stockage de) sous forme de sources radioactives, scellées ou non scellées à l'exclusion des installations mentionnées à la rubrique 1735, des installations nucléaires de base mentionnées à l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire et des installations nucléaires de base secrètes telles que définies par l'article 6 du décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001.

1. Le rapport Q tel que défini au 3°) de la rubrique 1700 de la nomenclature étant :

1. La valeur de Q est égale ou supérieure à 104

A

1

a) supérieure ou égal à 106

3

b) supérieure ou égal à 104

1

2. La valeur de Q est égale ou supérieure à 1 et strictement inférieure à 104

D

1735

Substances radioactives (dépôt, entreposage ou stockage de) sous forme de résidus solides de minerai d'uranium, de thorium ou de radium, ainsi que leurs produits de traitement ne contenant pas d'uranium enrichi en isotope 235 et dont la quantité totale est supérieure à 1 tonne

A

2

La quantité étant supérieure ou égale à 1 tonne

5

1810

Substances ou préparations réagissant violemment au contact de l'eau (fabrication, emploi ou stockage des), à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature

A. Fabrication

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. supérieure ou égale à 500 t

10

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

2. supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t

6

1. supérieure ou égale à 500 t

AS

3

B. Emploi ou stockage

2. supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 500 t

A

1

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

3. supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 100 t

D

1. supérieure ou égale à 500 t

6

2. supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t

3

1820

Substances ou préparations dégageant des gaz toxiques au contact de l'eau (fabrication, emploi ou stockage des), à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature

A. Fabrication

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. supérieure ou égale à 200 t

10

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

2. supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 200 t

6

1. supérieure ou égale à 200 t

AS

6

B. Emploi ou stockage

2. supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t

A

3

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

3. supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 50 t

D

1. supérieure ou égale à 200 t

6

2. supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 200 t

3

2101

Bovins (activité d'élevage, transit, vente, etc., de)

1. Elevage de veaux de boucherie et/ou bovins à l'engraissement ; transit et vente de
bovins lorsque leur présence simultanée est supérieure à 24 heures, à l'exclusion
des rassemblements occasionnels :

a) Plus de 400 animaux

A

1

b) De 201 à 400 animaux

DC

c) De 50 à 200 animaux

D

2. Elevage de vaches laitières (c'est-à-dire dont le lait est, au moins en partie, destiné à la consommation humaine) :

a) Plus de 200 vaches

A

1

b) De 151 à 200 vaches

E

c) De 101 à 150 vaches

DC

d) De 50 à 100 vaches

D

3. Elevage de vaches allaitantes (c'est-à-dire dont le lait est exclusivement destiné à l'alimentation des veaux) :

- à partir de 100 vaches

D

4. Transit et vente de bovins, y compris les marchés et centres d'allotement, lorsque la présence des animaux est inférieure ou égale à 24 heures, à l'exclusion des rassemblements occasionnels :

- capacité égale ou supérieure à 50 places

D

2102

Porcs (établissements d'élevage, vente, transit, etc., de) en stabulation ou en plein air :

1. Plus de 450 animaux-équivalents

A

3

2. De 50 à 450 animaux-équivalents

D

Nota :

-Les porcs à l'engrais, jeunes femelles avant la première saillie et animaux en élevage de multiplication ou sélection comptent pour un animal-équivalent,

-Les reproducteurs, truies (femelle saillie ou ayant mis bas) et verrats (mâles utilisés pour la reproduction) comptent pour trois animaux-équivalents,

-Les porcelets sevrés de moins de trente kilogrammes avant mise en engraissement ou sélection comptent pour 0, 2 animal-équivalent.

2110

Lapins (activité d'élevage, transit, vente, etc., de).

1. plus de 20 000 animaux sevrés

A

1

2. Entre 3 000 et 20 000 animaux sevrés

D

2111 (1)

Volailles, gibier à plumes (activité d'élevage, vente, etc. de) à l'exclusion d'activités spécifiques visées à d'autres rubriques

1. plus de 30 000 animaux-équivalents

A

3

2. de 20 001 à 30 000 animaux-équivalents

DC

3. de 5 000 à 30 000 animaux-équivalents

D

Nota : Les volailles et gibier à plumes sont comptés en utilisant les valeurs suivantes exprimées en animaux-équivalents :

1. caille = 0,125

2. pigeon, perdrix = 0,25

3. coquelet = 0,75

4. poulet léger = 0,85

5. poule, poulet standard, poulet label, poulet biologique, poulette, poule pondeuse, poule reproductrice, faisan, pintade, canard colvert = 1

6. poulet lourd = 1,15

7. canard à rôtir, canard prêt à gaver, canard reproducteur = 2

8. dinde légère = 2,20

9. dinde médium, dinde reproductrice, oie = 3

10. dinde lourde = 3,50

11; palmipèdes gras en gavage = 7

2112

Couvoirs

Capacité logeable d'eau moins 100 000 œufs

D

2113

Carnassiers à fourrure (établissements d'élevage, vente, transit, etc., d'animaux)

1. plus de 2 000 animaux

A

1

2. de 100 à 2 000 animaux

D

2120

Chiens (établissements d'élevage, vente, transit, garde, fourrières, etc., de) à l'exclusion des établissements de soins et de toilettage et des rassemblements occasionnels tels que foires, expositions et démonstrations canines.

1. plus de 50 animaux

A

1

2. de 10 à 50 animaux

D

Nota : ne sont pris en compte que les chiens âgés de plus de 4 mois

2130

Piscicultures

1. piscicultures d'eau douce (à l'exclusion des étangs empoissonnés, où l'élevage est extensif, sans nourrissage ou avec apport de nourriture exceptionnel), la capacité de production étant supérieure à 20 t/an

A

3

2. piscicultures d'eau de mer, la capacité de production étant :

a) supérieure à 20 t/an

A

3

b) supérieure à 5 t/an, mais inférieure ou égale à 20 t/an

D

2140

Animaux d'espèces non domestiques (installations fixes et permanentes de présentation au public de), à l'exclusion des magasins de vente au détail et des installations présentant au public des animaux d'espèces non domestiques correspondant aux activités suivantes :

-présentation de poissons et d'invertébrés aquatiques, les capacités cumulées des aquariums et des bassins présentés au public étant inférieures à 10 000 litres de volume total brut ;

-présentation au public d'animaux dont les espèces figurent dans la liste prévue par l'article R. 413-6 du code de l'environnement ;

-présentation au public d'arthropodes.

A

2

Nota : sont visées les installations présentes sur un même site au moins 90 jours par an consécutifs ou non et dont l'activité de présentation au public est d'au moins 7 jours par an sur ce site

2150

Verminières (élevage de larves de mouches, asticots)

A

3

2160

Silos et installations de stockage de céréales, grains, produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières inflammables, y compris les stockages sous tente ou structure gonflable.

a) si le volume total de stockage est supérieur à 15 000 m³

A

3

b) si le volume total de stockage est supérieur à 5 000 m³, mais inférieur ou égal à 15 000 m³

DC

2170

Engrais, amendements et supports de culture (fabrication des) à partir de matières organiques, à l'exclusion des rubriques 2780 et 2781 :

1. Lorsque la capacité de production est supérieure ou égale à 10 t/j

A

3

2. Lorsque la capacité de production est supérieure à 1 t/j et inférieure à 10 t/j

D

2171

Fumiers, engrais et supports de culture (dépôts de) renfermant des matières organiques et n'étant pas l'annexe d'une exploitation agricole

Le dépôt étant supérieur à 200 m³

D

2175

Engrais liquide (dépôt d') en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 3 000 l, lorsque la capacité totale est :

1. Supérieure ou égale à 500 m³

A

1

2. Supérieure à 100 m³ mais inférieure à 500 m³

D

2180

Etablissements de fabrication et dépôts de tabac

La quantité totale susceptible d'être emmagasinée étant :

1. supérieure à 25 t

A

3

2. supérieure à 5 t mais inférieure ou égale à 25 t

D

2210

Abattage d'animaux

Le poids des animaux exprimé en carcasses étant, en activité de pointe :

1. Le poids de carcasses susceptibles d'être abattues étant :

1. supérieur à 5 t/j

A

3

a) supérieur à 100 t/j

8

b) supérieur à 20 t/j, mais inférieur ou égal à 100 t/j

5

c) supérieur à 5 t/j, mais inférieur ou égal à 20 t/j

2

2. supérieur à 500 kg/j, mais inférieur ou égal à 5 t/j

D

2220

Alimentaires (préparation ou conservation de produits) d'origine végétale, par cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, torréfaction, etc., à l'exclusion du sucre, de la fécule, du malt, des huiles, et des aliments pour le bétail mais y compris les ateliers de maturation de fruits et légumes, la quantité de produits entrant étant :

1. La capacité de production étant :

1. supérieure à 10 t/j

A

1

a) supérieure à 200 t/j

3

b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j

1

2. supérieure à 2 t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j

DC

2221

Alimentaires (préparation ou conservation de produits) d'origine animale, par découpage, cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, salage, séchage, saurage, enfumage, etc., à l'exclusion des produits issus du lait et des corps gras, mais y compris les aliments pour les animaux de compagnie.

La quantité de produits entrant étant :

1. La capacité de production étant :

1. supérieure à 2 t/j

A

1

a) supérieure à 250 t/j

3

b) supérieure à 10 t/j, mais inférieure ou égale à 250 t/j

1

2. supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j

D

2225

Sucreries, raffineries de sucre, malteries

A

1

La capacité de production étant :

a) supérieure à 200 t/j

6

b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j

2

2226

Amidonneries, féculeries, dextrineries

A

1

La capacité de production étant :

a) supérieure à 200 t/j

6

b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j

2

2230

Lait (Réception, stockage, traitement, transformation, etc. du) ou des produits issus du lait

La capacité journalière de traitement exprimée en litre de lait ou équivalent-lait étant :

1. supérieure à 70 000 l/j

A

1

1. La capacité journalière de traitement de l'installation exprimée en litre de lait ou équivalent-lait étant supérieure à 250 000 l/j

4

2. supérieure à 7 000 l/j, mais inférieure ou égale à 70 000 l/j

Equivalences sur les produits entrant dans l'installation :

1 litre de crème = 8 l équivalent-lait

1 litre de lait écrémé, de sérum, de beurre non concentré = 1 l équivalent-lait

1 litre de lait écrémé, de sérum, de beurre préconcentré = 6 l équivalent-lait

1 kg de fromage = 10 l équivalent-lait

D

2240

Huiles végétales, huiles animales, corps gras (extraction ou traitement des), fabrication des acides stéariques, palmitiques et oléiques, à l'exclusion de l'extraction des huiles essentielles des plantes aromatiques

La capacité de production étant :

1. La capacité de production étant :

1. supérieure à 2 t/j

A

1

a) supérieure à 100 t/j

4

b) supérieure à 10 t/j, mais inférieure ou égale à 100 t/j

1

2. supérieure à 200 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j

D

2250

Production par distillation d'alcools de bouche d'origine agricole

La capacité de production exprimée en équivalent alcool pur étant :

1. Supérieure à 1 300 hl/ j

A

3

1. La capacité de production exprimée en alcool absolu étant supérieure à 30 000 l/j

5

2. Supérieure à 30 hl/ j et inférieure ou égale à 1 300 hl/ j

E

3. Supérieure à 0,5 hl/ j et inférieure ou égale à 30 hl/ j

D

Nota. - Pour les installations de distillation discontinue, le seuil, prévu aux points 2 et 3 ci-dessus, de 30 hl/ j de capacité de production d'alcool pur est remplacé par un seuil de 50 hl de capacité totale de charge des alambics.

2251

Vins (préparation, conditionnement de)

La capacité de production étant :

1. supérieure à 20 000 hl/an

A

1

1. La capacité de l'installation étant supérieure à 50 000 hl/an

1

2. supérieure à 500 hl/an, mais inférieure ou égale à 20 000 hl/an

D

2252

Cidre (préparation, conditionnement de)

La capacité de production étant :

1. supérieure à 10 000 hl/an

A

1

1. La capacité de l'installation étant supérieure à 50 000 hl/an

1

2. supérieure à 250 hl/an, mais inférieure ou égale à 10 000 hl/an

D

2253

Boissons (préparation, conditionnement de) bière, jus de fruits, autres boissons, à l'exclusion des eaux minérales, eaux de source, eaux de table et des activités visées par les rubriques 2230, 2250, 2251 et 2252

La capacité de production étant :

1. supérieure à 20 000 l/j

A

1

1. La capacité de l'installation étant supérieure à 50 000 hl/an

1

2. supérieure à 2 000 l/j, mais inférieure ou égale à 20 000 l/j

D

2255

Alcools de bouche d'origine agricole, eaux de vie et liqueurs (stockage des)

Lorsque la quantité stockée de produits dont le titre alcoométrique volumique est supérieur à 40 %, susceptible d'être présente est :

La quantité stockée de produits dont le titre alcoométrique volumique est supérieur à 40 %, susceptible d'être présente est :

1. supérieure ou égale à 50 000 t

AS

4

1. supérieure ou égale à 50 000 t

6

2. supérieure ou égale à 500 m³

A

2

2. supérieure ou égale à 500 m³

3

3. supérieure ou égale à 50 m³

D

2260

Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage et décortication des substances végétales et de tous produits organiques naturels, y compris la fabrication d'aliments composés pour les animaux, mais à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2220, 2221, 2225 et 2226.

1. traitement et transformation destinés à la fabrication de produits alimentaires d'une capacité de production de produits finis supérieure à 300 t/j

A

3

1

6

2. Autres installations que celles visées au 1 :

2. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant :

a) La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 500 kW

A

2

a) Supérieure ou égale à 5 MW

3

b) Supérieure à 1 MW, mais inférieure à 5 MW

1

b) La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 100 kW mais inférieure ou égale à 500 kW

D

2265

Fermentation acétique en milieu liquide (mise en oeuvre d'un procédé de)

Le volume total des réacteurs ou fermenteurs étant :

1. supérieur à 100 m³

A

1

2. supérieur à 30 m³, mais inférieur ou égal à 100 m³

D

2270

Acides butyrique, citrique, glutamique, lactique et autres acides organiques alimentaires (fabrication d')

A

1

2275

Levure (fabrication de)

A

1

2310

Rouissage (hors rouissage à terre) ou teillage du lin, du chanvre et autres plantes textiles

A

1

2311

Fibres d'origine végétale, cocons de vers à soie, fibres artificielles ou synthétiques (traitement de, par battage, cardage, lavage, etc.)

La quantité de fibres susceptible d'être traitée étant :

1. supérieure à 5 t/j

A

1

2. supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j

D

2315

Fabrication de fibres végétales artificielles et produits manufacturés dérivés

La capacité de production étant supérieure à 2 t/j

A

3

2320

Atelier de moulinage

La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant supérieure à 40 kW

D

2321

Ateliers de fabrication de tissus, feutre, articles de maille, dentelle mécanique, cordages, cordes et ficelles

La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant supérieure à 40 kW

D

2330

Teinture, impression, apprêt, enduction, blanchiment et délavage de matières textiles :

La quantité de fibres et de tissus susceptible d'être traitée étant :

1. La quantité de fibres et de tissus susceptible d'être traitée étant :

1. supérieure à 1 t/j

A

1

a) supérieure à 20 t/j

3

b) supérieure à 5 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j

1

2. supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 1 t/j

D

2340

Blanchisserie, laverie de linge à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345.
La capacité de lavage de linge étant :

1. Supérieure à 5 t/ j

E

2. Supérieure à 500 kg/ j, mais inférieure ou égale à 5 t/ j

D

2345

Utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement des textiles ou vêtements ; la capacité nominale (1) totale des machines présentes dans l'installation étant :

1. supérieure à 50 kg

A

1

2. supérieure à 0, 5 kg et inférieure ou égale à 50 kg

DC

(1) La capacité nominale est calculée conformément à la norme NF G 45-010 de février 1982, relative au matériel pour l'industrie textile et matériel connexe "Matériel de nettoyage à sec-Définitions et contrôle des caractéristiques de capacité de consommation d'une machine."

2350

Tanneries, mégisseries, et toute opération de préparation des cuirs et peaux à l'exclusion des opérations de salage en annexe des abattoirs et de la teinture

A

1

La capacité de production étant :

a) supérieure à 5 t/j

4

b) supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j

1

2351

Teinture et pigmentation de peaux

La capacité de production étant :

1. La capacité de production étant :

1. supérieure à 1 t/j

A

1

a) supérieure à 20 t/j

3

b) supérieure à 5 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j

1

2. supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 1 t/j

DC

2352

Fabrication d'extraits tannants

A

1

2355

Dépôts de peaux y compris les dépôts de peaux salées en annexe des abattoirs

La capacité de stockage étant supérieure à 10 t

D

2360

Ateliers de fabrication de chaussures, maroquinerie ou travail des cuirs et des peaux

La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant :

1. supérieure à 200 kW

A

1

2. supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW

D

2410

Ateliers ou l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues

La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant :

1. supérieure à 200 kW

A

1

2. supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW

D

2415

Installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés

1. La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 1 000 l

A

3

1. La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 10 000 l

3

2. La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 l ou la quantité de solvants consommée étant supérieure à 25 t/an, sans que la quantité susceptible d'être présente dans l'installation soit supérieure à 1 000 l

DC

2420

Charbon de bois (fabrication du)

1. par des procédés de fabrication en continu

A

1

2. par des procédés de fabrication à fonctionnement en discontinu, la capacité totale des enceintes ou s'effectue le carbonisation étant :

a) supérieure à 100 m³

A

1

b) inférieure ou égale à 100 m³

D

2430

Préparation de la pâte à papier

1. Pâte chimique, la capacité de production étant :

1. La capacité de production étant :

a) supérieure à 100 t/j

A

5

a) supérieure à 500 t/j

6

3

supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 500 t/j

3

b) inférieure ou égale à 100 t/j

A

b) supérieure à 20 t/j, mais inférieure ou égale à 100 t/j

1

2. Autres pâtes, y compris le désencrage des vieux papiers

A

1

2. La capacité de production étant :

a) supérieure à 500 t/j

6

b) supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 500 t/j

3

c) inférieure ou égale à 100 t/j

1

2440

Fabrication de papier, carton

A

1

La capacité de production étant :

a) supérieure à 500 t/j

6

b) supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 500 t/j

3

c) supérieure à 20 t/j, mais inférieure ou égale à 100 t/j

1

2445

Transformation du papier, carton

La capacité de production étant :

1. supérieure à 20 t/j

A

1

2. supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j

D

2450

Imprimeries ou ateliers de reproduction graphique sur tout support tel que métal, papier, carton, matières plastiques, textiles, etc. utilisant une forme imprimante

1. Offset utilisant des rotatives à séchage thermique

A

2

1. Non soumis à la taxe.

-

2. Héliogravure, flexographie et opérations connexes aux procédés d'impression quels qu'ils soient comme la fabrication de complexes par contrecollage ou le vernissage si la quantité totale de produits consommée pour revêtir le support est :

2. La quantité totale de produits consommée pour revêtir le support est :

a) supérieure à 200 kg/j

A

2

a) supérieure à 5 t/j

4

supérieure ou égale à 1 t/j mais inférieure à 5 t/j

2

supérieure ou égale à 200 kg/j mais inférieure à 1 t/j

1

b) supérieure à 50 kg/j mais inférieure ou égale à 200 kg/j

D

3. Autres procédés, y compris les techniques offset non visées en 1 si la quantité d'encres consommée est :

3. La quantité d'encres consommée est :

a) supérieure ou égale à 400 kg/j

A

2

a) supérieure à 5 t/j

4

supérieure ou égale à 1 t/j, mais inférieure à 5 t/j

2

supérieure ou égale à 400 kg/j, mais inférieure à 1 t/j

1

b) supérieure à 100 kg/j mais inférieure ou égale à 400 kg/j

D

Nota : pour les produits qui contiennent moins de 10 % de solvants organiques au moment de leur emploi, la quantité à retenir pour établir le classement sous les paragraphes 2 et 3 correspond à la quantité consommée dans l'installation, divisée par deux.

2510

Carrières (exploitation de).

1. Exploitation de carrières, à l'exception de celles visées au 5 et 6

A

3

1. La capacité nominale de production étant :

a) supérieure ou égale à 500 000 t/an

8

b) supérieure ou égale à 150 000 t/an, mais inférieure à 500 000 t/an

4

c) supérieure ou égale à 50 000 t/an, mais inférieure à 150 000 t/an.

2

2. sans objet

2. Sans objet

3. Affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 m2 ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 t

A

3

3. La capacité nominale de production étant :

a) supérieure ou égale à 500 000 t/an

8

b) supérieure ou égale à 150 000 t/an mais inférieure à 500 000 t/an

4

c) supérieure ou égale à 50 000 t/an mais inférieure à 150 000 t/an.

2

4. Exploitation, en vue de leur utilisation, des masses constituées par des haldes et terrils de mines et par les déchets d'exploitation de carrières (à l'exception des cas visés à l'article 1er du décret n° 79-1109 du 20 décembre 1979 pris pour l'application de l'article 130 du code minier), lorsque la superficie d'exploitation est supérieure à 1 000 m2 ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 t par an

A

3

4. La capacité nominale de production étant :

a) supérieure ou égale à 500 000 t/an

8

b) supérieure ou égale à 150 000 t/an mais inférieure à 500 000 t/an

4

c) supérieure ou égale à 50 000 t/an mais inférieure à 150 000 t/an.

2

5. Carrières de marne, de craie et de tout matériau destiné au marnage des sols ou d'arène granitique, à ciel ouvert, sans but commercial, distantes d'au moins 500 m d'une carrière soumise à autorisation ou à déclaration, lorsque la superficie d'extraction est inférieure à 500 m2 et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 250 t par an et que la quantité totale d'extraction n'excède pas 1 000 t, lesdites carrières étant exploitées soit par l'exploitant agricole dans ses propres champs, soit par la commune, le groupement de communes ou le syndicat intercommunal dans un intérêt public

D

-

6. Carrières de pierre, de sable et d'argile destinées :

- à la restauration des monuments historiques classés ou inscrits, ou des immeubles figurant au plan de sauvegarde et de mise en valeur d'un secteur sauvegardé en tant qu'immeubles dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits

- ou à la restauration des bâtiments anciens dont l'intérêt patrimonial ou architectural justifie que celle-ci soit effectuée avec leurs matériaux d'origine.

lorsqu'elles sont distantes de plus de 500 mètres d'une exploitation de carrière soumise à autorisation ou à déclaration et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 100 m³ par an et que la quantité totale d'extraction n'excède pas 500 m³

DC

-