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Article R3223-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R3223-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

La commission visite les établissements habilités mentionnés à l'article L. 3222-1 au moins deux fois par an.


Pour ces visites, le nombre des membres de la commission peut être limité à deux.


Pour l'exercice de cette mission, les établissements donnent aux membres de la commission toutes facilités d'accès à l'ensemble des bâtiments de soins, au registre prévu à l'article L. 3212-11 et au dossier administratif de chaque malade. Ils communiquent également aux membres de la commission, à leur demande, les données médicales nécessaires à l'accomplissement de sa mission. A cette fin, le dossier médical est accessible aux médecins membres de la commission.