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Article R3223-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3223-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Dans chaque département, le préfet, et à Paris le préfet de police :

1° Désigne les membres de la commission départementale des soins psychiatriques mentionnés aux 1° pour l'un des deux médecins psychiatres, 3° et 4° de l'article L. 3223-2 ;

2° Arrête la liste des membres de la commission.