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Article R3223-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3223-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsque la commission, en application de l'article L. 3212-9, requiert la levée de la mesure de soins psychiatriques, elle saisit le directeur de l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le directeur l'informe de la date de levée de la mesure.