Article R3221-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R3221-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les unités pour malades difficiles prévues à l'article L. 3222-3 sont implantées dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1. Elles ont une vocation interrégionale et ne font pas partie des secteurs définis à l'article R. 3221-1.