Articles

Article R3211-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3211-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le collège se réunit sur convocation du directeur de l'établissement d'accueil, qui fixe l'ordre du jour et mentionne, pour chaque patient, la date avant laquelle l'avis doit être rendu. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.