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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement)


L'utilisation de pièges à feu ou de batteries d'armes à feu est interdite.