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Article R3222-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R3222-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

L'admission dans une unité pour malades difficiles ne fait pas obstacle à l'autorisation de sorties accompagnées de courte durée prévues à l'article L. 3211-11-1.