Article R3222-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R3222-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les unités pour malades difficiles sont spécialement organisées à l'effet de mettre en œuvre les protocoles thérapeutiques intensifs et les mesures de sûreté particulières adaptés à l'état des patients mentionnés à l'article L. 3222-3.