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Article R3222-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R3222-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les unités pour malades difficiles sont spécialement organisées à l'effet de mettre en œuvre les protocoles thérapeutiques intensifs et les mesures de sûreté particulières adaptés à l'état des patients mentionnés à l'article L. 3222-3.