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Article R3213-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3213-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les certificats et avis médicaux établis en application des dispositions du présent chapitre sont précis et motivés. Ils sont dactylographiés.

Lorsqu'ils concluent à la nécessité de lever une mesure d'hospitalisation complète, ils sont motivés au regard des soins nécessités par les troubles mentaux de la personne intéressée et des incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.