Article R3213-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R3213-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le délai imparti à l'expert par le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police pour produire l'expertise prévue à l'article L. 3213-5-1 ne peut excéder dix jours à compter de sa désignation.