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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques)


Les dispositions du présent décret s'appliquent aux décisions juridictionnelles rendues à compter du 1er août 2011 dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi du 5 juillet 2011 susvisée.
Pour l'application du IV de l'article 18 de cette loi, à compter du jour suivant la publication du présent décret, le directeur de l'établissement d'accueil du patient ou le représentant de l'Etat dans le département saisissent le juge des libertés et de la détention dans les formes prévues par le présent décret afin qu'il soit en mesure de statuer, à compter du 1er août 2011, sur le maintien éventuel en hospitalisation complète des personnes faisant l'objet à cette date de soins psychiatriques en application d'une décision d'admission prise avant cette date.
La requête mentionnée à l'alinéa précédent est instruite dans les formes prévues par le présent décret.
Dans tous les cas où elles ne sont pas jointes à la requête, les pièces devant accompagner la saisine sont produites au plus tard trois jours avant l'expiration du délai imparti au juge des libertés et de la détention pour statuer.