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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 novembre 1964 VALIDATION DE TITRES POUR L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'INFIRMIER (E))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 novembre 1964 VALIDATION DE TITRES POUR L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'INFIRMIER (E))

Sont validés pour l'exercice en qualité d'infirmière de sanatorium les titres suivants délivrés avant le 31 décembre 1971 :

Certificat d'infirmière de sanatorium délivré par l'école Mangini, à Hauteville (Ain) ;

Certificat d'infirmière de sanatorium délivré par l'école de sanatorium des escaldes (Pyrénées-Orientales) ;

Certificat d'infirmière de sanatorium délivré par l'école arditeya, à Cambo (Pyrénées-Atlantiques) ;

Certificat d'infirmière de sanatorium délivré par l'école du sanatorium de Clairvive (Dordogne) ;

Les titulaires d'un des certificats précités peuvent être également employés dans établissements ou services ci-après :

Service de phtisiologie des établissements hospitaliers ;

Centres départementaux de phtisiologie

Dispensaires antituberculeux.

Ces certificats sont, en outre, validés pour l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics et privés, sous réserve de l'accomplissement d'un stage de trois mois dans un service hospitalier agréé à cet effet par le médecin inspecteur régional de la santé.