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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière)

Tout exploitant d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière doit :


1° Disposer d'un local d'activité destiné aux formations à la conduite des véhicules à moteur et à la sécurité routière conforme aux caractéristiques suivantes :


- posséder une entrée indépendante de toute autre activité ;


- comprendre au minimum une salle affectée à l'inscription des élèves et une autre à l'enseignement. La ou les pièces destinées à l'enseignement doivent être suffisamment isolées phoniquement pour permettre un enseignement dans de bonnes conditions ;


- disposer d'une superficie totale minimale (accueil et enseignement) fixée à 25 mètres carrés. Par dérogation, les dispositions relatives à la superficie totale minimale de chaque local ne s'appliquent qu'aux établissements agréés postérieurement à l'arrêté du 5 mars 1991 ;


- répondre aux normes d'hygiène, de sécurité et d'accessibilité.


2° Afficher dans le local de manière visible :


- le ou les programmes de formation conformes aux objectifs pédagogiques retenus par le programme national de formation à la conduite (PNF) défini par l'arrêté du ministre chargé des transports ;


- l'arrêté portant l'agrément de l'établissement.


3° Procéder aux inscriptions individuelles des élèves uniquement dans ce local, à l'exclusion de tout autre lieu.