Article L253-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L253-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les délais dont peuvent disposer les personnes responsables des différentes opérations visées au premier alinéa de l'article L. 253-9 des produits phytopharmaceutiques à usage professionnel pour mettre en œuvre les obligations qui leur incombent aux termes de ce même article et de l'article L. 253-10 sont définis par voie réglementaire, dans la limite d'un an pour la collecte et d'un an supplémentaire pour le traitement final, à compter de la date à laquelle le produit ne bénéficie plus d'autorisation ou de permis de commerce parallèle ou, le cas échéant, à compter de la date d'expiration du délai de grâce accordé conformément à l'article 46 du règlement (CE) n° 1107/2009 s'agissant des produits détenus par les utilisateurs finaux, et dans la limite des délais fixés conformément à l'article 46 du règlement (CE) n° 1107/2009 s'agissant des produits détenus par d'autres détenteurs.