Le ministre peut à tout moment retirer l'homologation de la chaîne concernée, après une mise en demeure, faite par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse dans le délai fixé par la lettre qui ne peut être inférieur à deux mois et après avoir entendu le soumissionnaire.
Le retrait de l'homologation peut être prononcé dans les cas suivants :
― en cas de non-conformité persistante des dispositions minimales en matière de mise en œuvre ou de sécurité de la chaîne après l'expiration du délai fixé par l'organisme d'homologation pour corriger la non-conformité lors de la surveillance périodique ;
― en cas de non-conformité persistante de la chaîne homologuée à l'une des spécifications prévues par arrêté après l'expiration du délai fixé par l'organisme d'homologation pour corriger la non-conformité constatée lors de la surveillance périodique ;
― lorsque l'organisme d'homologation constate qu'une spécification prévue par arrêté n'est plus respectée, et que cette non-conformité ne peut plus être corrigée dans un délai raisonnable.
La suspension ou le retrait de la certification pour une série d'équipement technique donnée entraîne le retrait immédiat de l'homologation de la chaîne pour la série d'équipements techniques concernés.