Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-845 du 15 juillet 2011 relatif à l'homologation des chaînes de collecte et de contrôle de la taxe alsacienne et de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises)
Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-845 du 15 juillet 2011 relatif à l'homologation des chaînes de collecte et de contrôle de la taxe alsacienne et de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises)
Les frais de la certification des équipements techniques et de l'homologation des chaînes ainsi que les essais, les audits et les inspections correspondants sont respectivement à la charge du demandeur et du soumissionnaire.