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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-845 du 15 juillet 2011 relatif à l'homologation des chaînes de collecte et de contrôle de la taxe alsacienne et de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-845 du 15 juillet 2011 relatif à l'homologation des chaînes de collecte et de contrôle de la taxe alsacienne et de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises)


Toute modification matérielle ou logicielle d'une chaîne homologuée fait l'objet d'une demande préalable du soumissionnaire auprès du ministre en ce compris toute modification de la certification d'un équipement de cette chaîne. Le ministre adapte la procédure d'homologation au regard des modifications présentées par le soumissionnaire et instruit une homologation modificative, ou prescrit une nouvelle homologation.