Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-845 du 15 juillet 2011 relatif à l'homologation des chaînes de collecte et de contrôle de la taxe alsacienne et de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-845 du 15 juillet 2011 relatif à l'homologation des chaînes de collecte et de contrôle de la taxe alsacienne et de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises)
Au vu des certificats des équipements techniques, des résultats conformes au cahier des charges d'essais en site d'essai, d'une inspection initiale et de l'avis conforme de l'organisme d'homologation, le ministre délivre le certificat de l'homologation.