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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-845 du 15 juillet 2011 relatif à l'homologation des chaînes de collecte et de contrôle de la taxe alsacienne et de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-845 du 15 juillet 2011 relatif à l'homologation des chaînes de collecte et de contrôle de la taxe alsacienne et de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises)


L'homologation est prononcée, après avis du ministre chargé du budget, par le ministre chargé des transports après avis d'un organisme d'homologation qu'il désigne.