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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-845 du 15 juillet 2011 relatif à l'homologation des chaînes de collecte et de contrôle de la taxe alsacienne et de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-845 du 15 juillet 2011 relatif à l'homologation des chaînes de collecte et de contrôle de la taxe alsacienne et de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises)


La certification fait l'objet d'une vérification annuelle par l'organisme certificateur comprenant l'analyse des résultats d'un audit périodique réalisé à l'initiative de l'organisme certificateur et d'éventuels essais complémentaires.