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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-845 du 15 juillet 2011 relatif à l'homologation des chaînes de collecte et de contrôle de la taxe alsacienne et de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-845 du 15 juillet 2011 relatif à l'homologation des chaînes de collecte et de contrôle de la taxe alsacienne et de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises)


La procédure d'homologation prévue aux articles 276,283 ter et 285 septies du code des douanes permet d'attester de la conformité des chaînes de collecte et de contrôle, automatique ou manuel, au cahier des charges d'homologation.
L'homologation d'une chaîne est soumise à la certification préalable de chaque équipement technique qui la compose.