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Article R177-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article R177-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Le recensement général des votes est effectué, pour chaque circonscription, à partir des procès-verbaux établis par les bureaux de vote centralisateurs des circonscriptions consulaires et par le bureau du vote électronique, au plus tard le lundi qui suit le scrutin, à minuit, par la commission électorale mentionnée à l'article L. 330-14.