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Article R176-4-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article R176-4-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Afin de permettre le contrôle de son identité, l'électeur joint à son enveloppe d'identification une copie d'une des pièces figurant sur la liste prévue au second alinéa de l'article R. 176-1-10.