Article R176-4-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)
Article R176-4-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)
Afin de permettre le contrôle de son identité, l'électeur joint à son enveloppe d'identification une copie d'une des pièces figurant sur la liste prévue au second alinéa de l'article R. 176-1-10.