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Article R176-2-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article R176-2-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Pour l'application de l'article R. 75, l'autorité devant laquelle la procuration est dressée la transmet, par voie postale, télécopie ou courrier électronique, à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote.