Article R176-2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code électoral)
Article R176-2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code électoral)
Pour l'application de l'article R. 73, le mandant doit justifier de son identité et attester sur l'honneur être dans l'impossibilité de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.