Article R175-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)
Article R175-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)
Les remboursements forfaitaires des dépenses électorales auxquels les candidats peuvent prétendre en application des articles L. 52-11-1 et L. 330-9 sont effectués par le ministre de l'intérieur.