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Article R175-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article R175-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Les remboursements forfaitaires des dépenses électorales auxquels les candidats peuvent prétendre en application des articles L. 52-11-1 et L. 330-9 sont effectués par le ministre de l'intérieur.