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Article R175-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article R175-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Les plafonds de remboursement prévus au second alinéa de l'article L. 330-9 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.