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Article R175-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article R175-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Pour l'application de l'article R. 39-1 :

1° Les souches des reçus mentionnées au deuxième alinéa sont accompagnées, le cas échéant, du relevé du ou des comptes spéciaux ouverts en application de l'article L. 330-6-1 ;

2° Le montant en euros fixé par le quatrième alinéa est remplacé par sa contre-valeur exprimée dans la ou les devises qui ont cours dans la circonscription, au taux de change en vigueur le premier jour du douzième mois précédant l'élection.