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Article R173-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article R173-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Pour l'application de l'article R. 101, la liste des candidats est arrêtée par le ministre de l'intérieur et publiée au Journal officiel.

Cette publication doit intervenir, pour le premier tour, au plus tard le troisième mardi précédant la date du scrutin.