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Article R173-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article R173-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Pour l'application de l'article R. 98 :

1° Le ministère de l'intérieur est substitué aux préfectures ;

2° La commission électorale mentionnée à l'article L. 330-14 est substituée à la commission de recensement général des votes.