Articles

Article L175-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article L175-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

L'assureur peut stipuler qu'aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction, intervenues en dehors de lui, ne lui sont opposables. L'aveu de la matérialité d'un fait ne peut être assimilé à la reconnaissance d'une responsabilité.