Article L175-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article L175-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite d'un événement prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé.