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Article L175-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article L175-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite d'un événement prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé.