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Article L175-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article L175-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

L'assureur ne rembourse que le coût des remplacements et réparations reconnus nécessaires ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, sous réserve des dispositions de l'article L. 175-5.