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Article L175-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article L175-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Lors de la réalisation du risque, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.