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Article L175-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article L175-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

L'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès.

L'assuré n'encourt aucune déchéance ni aucune autre sanction du fait de son immixtion dans la direction du procès s'il avait intérêt à le faire.