Article L175-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article L175-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Lorsque la valeur assurée de l'aéronef est une valeur agréée, les parties s'interdisent réciproquement toute autre estimation, sauf si l'assureur établit qu'il y a eu fraude de la part de l'assuré ou de son mandataire. Dans ce cas l'assurance de la chose assurée est nulle, et la prime reste acquise à l'assureur.