Article L175-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article L175-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Lorsque la somme assurée est inférieure à la valeur réelle des objets assurés, sauf le cas de la valeur agréée, l'assuré demeure son propre assureur pour la différence.