Article L175-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article L175-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
En l'absence de fraude, le contrat est valable à concurrence de la valeur réelle des choses assurées et, si elle a été agréée, pour toute la somme assurée.