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Article L173-17-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article L173-17-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

L'assurance des marchandises transportées ne produit aucun effet lorsque les risques n'ont pas commencé dans les deux mois de l'engagement des parties ou de la date qui a été fixée pour prise en charge.


Cette disposition n'est applicable aux polices fonctionnant par déclaration d'aliment que pour le premier aliment.