Article L172-16-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article L172-16-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Sous réserve des dispositions de l'article L. 173-8, l'assureur ne couvre pas, sauf convention contraire, les dommages causés par l'objet assuré à d'autres biens ou personnes.