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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juin 2011 portant sur l'organisation, le programme et les conditions de validation de la formation ainsi que les modalités de classement et d'affectation des éducateurs stagiaires de la protection judiciaire de la jeunesse dont la durée du stage est de deux ans)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juin 2011 portant sur l'organisation, le programme et les conditions de validation de la formation ainsi que les modalités de classement et d'affectation des éducateurs stagiaires de la protection judiciaire de la jeunesse dont la durée du stage est de deux ans)


Lors de leur première année de formation, les éducateurs stagiaires sont affectés à l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse.
Les éducateurs stagiaires admis en seconde année sont affectés, en fonction de leur rang de classement établi à l'issue de la première année, dans un établissement ou service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse afin d'y exercer leur stage de mise en situation professionnelle.
En cas de redoublement de la seconde année de stage, l'éducateur stagiaire bénéficie d'une nouvelle affectation pour le stage de mise en situation professionnelle.
A l'issue de leur formation, dans toute la mesure compatible avec l'intérêt du service, les éducateurs stagiaires titularisés sont prioritairement affectés dans l'emploi sur lequel ils ont accompli leur stage de mise en situation professionnelle.