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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 2011 portant sur l'organisation, le programme et les conditions de validation de la formation ainsi que les modalités de classement et d'affectation des éducateurs stagiaires de la protection judiciaire de la jeunesse dont la durée du stage est de deux ans)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 2011 portant sur l'organisation, le programme et les conditions de validation de la formation ainsi que les modalités de classement et d'affectation des éducateurs stagiaires de la protection judiciaire de la jeunesse dont la durée du stage est de deux ans)


A titre exceptionnel, un éducateur stagiaire peut être admis à redoubler sa seconde année de formation, une seule fois et dans la limite d'une durée d'un an.
Le stagiaire intègre la promotion suivante et la formation se déroule selon les conditions fixées aux articles 3 et 4 du présent arrêté.
A l'issue de cette nouvelle période de formation, l'éducateur stagiaire est évalué dans les conditions fixées aux articles 5 à 12 du présent arrêté.