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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 2011 portant sur l'organisation, le programme et les conditions de validation de la formation ainsi que les modalités de classement et d'affectation des éducateurs stagiaires de la protection judiciaire de la jeunesse dont la durée du stage est de deux ans)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 2011 portant sur l'organisation, le programme et les conditions de validation de la formation ainsi que les modalités de classement et d'affectation des éducateurs stagiaires de la protection judiciaire de la jeunesse dont la durée du stage est de deux ans)


L'ensemble de la formation ne peut être validée que si l'éducateur stagiaire a successivement validé sa première et sa seconde année de formation et a obtenu, après application des coefficients, un nombre total de points au moins égal à 80 sur 160 pour l'ensemble des notes attribuées au cours de la première et de la seconde année de formation.
Le jury constitué pour la seconde année de formation est compétent pour statuer sur les cas dérogatoires visés à l'article 6 du présent arrêté.
Le jury, après s'être prononcé sur la validation de la seconde année, établit la liste des éducateurs stagiaires dont l'ensemble de la formation est validée, déterminée par ordre de mérite, en fonction du nombre de points obtenus.
Les autres stagiaires font l'objet soit d'un licenciement, soit d'une réintégration dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'il y a lieu.
Cette liste est transmise à l'autorité chargée du pouvoir de nomination qui se prononcera sur la titularisation des éducateurs stagiaires après avis de la commission administrative paritaire du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse.