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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 2011 portant sur l'organisation, le programme et les conditions de validation de la formation ainsi que les modalités de classement et d'affectation des éducateurs stagiaires de la protection judiciaire de la jeunesse dont la durée du stage est de deux ans)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 2011 portant sur l'organisation, le programme et les conditions de validation de la formation ainsi que les modalités de classement et d'affectation des éducateurs stagiaires de la protection judiciaire de la jeunesse dont la durée du stage est de deux ans)


A l'issue de la seconde année de formation, le jury établit la liste des éducateurs stagiaires ayant validé la seconde année de formation selon les modalités prévues à l'article 10 du présent arrêté.
Les autres stagiaires redoublent la seconde année de formation ou font l'objet d'un licenciement ou d'une réintégration dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'il y a lieu.