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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 2011 portant sur l'organisation, le programme et les conditions de validation de la formation ainsi que les modalités de classement et d'affectation des éducateurs stagiaires de la protection judiciaire de la jeunesse dont la durée du stage est de deux ans)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 2011 portant sur l'organisation, le programme et les conditions de validation de la formation ainsi que les modalités de classement et d'affectation des éducateurs stagiaires de la protection judiciaire de la jeunesse dont la durée du stage est de deux ans)


Les éducateurs stagiaires admis à titre dérogatoire en seconde année de formation devront à l'issue de la seconde année présenter à nouveau les épreuves théoriques dans les matières dans lesquelles ils n'avaient pas obtenu la moyenne, dans les mêmes conditions que les stagiaires de première année.
Les notes obtenues à ces épreuves sont prises en compte dans les conditions de l'article 6 du présent arrêté. La validation de la seconde année sera examinée dans les conditions de l'article 10 du présent arrêté.
Faute de validation de la première année de formation, le stagiaire fera l'objet soit d'un licenciement, soit d'une réintégration dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'il y a lieu.