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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 2011 portant sur l'organisation, le programme et les conditions de validation de la formation ainsi que les modalités de classement et d'affectation des éducateurs stagiaires de la protection judiciaire de la jeunesse dont la durée du stage est de deux ans)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 2011 portant sur l'organisation, le programme et les conditions de validation de la formation ainsi que les modalités de classement et d'affectation des éducateurs stagiaires de la protection judiciaire de la jeunesse dont la durée du stage est de deux ans)


L'évaluation de la première année de formation s'effectue en fonction de la moyenne de :
― la note résultant de la moyenne des notes obtenues aux modules de connaissances théoriques relevant des trois domaines de formation prévus à l'article 3 du présent arrêté (coefficient 1) ;
― la note du directeur de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse déterminée sur la base des appréciations des tuteurs de stage établies pour chacun des stages pratiques suivant les critères d'évaluation définis par l'école (coefficient 1).
Les notes sont établies sur une échelle de 0 à 20.
Pour valider la première année de formation, les éducateurs stagiaires doivent avoir obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20.
A titre dérogatoire, un éducateur stagiaire peut être admis en seconde année de formation si la note résultant de la moyenne des notes obtenues aux modules de connaissances théoriques est comprise entre 6 et 10 sur 20. Dans cette hypothèse, il devra valider sa première année de formation dans les conditions prévues à l'article 8 du présent arrêté. Le stagiaire ne peut bénéficier de cette dérogation qu'une seule fois au cours de sa formation.
Aucune formation ne peut être validée si le stagiaire a obtenu moins de 6 sur 20 à l'une des deux notes retenues pour l'évaluation de la formation de première année.