Une fondation reconnue d'utilité publique souhaitant prendre part au débat sur l'environnement se déroulant au sein de certaines instances consultatives nationales remplit la condition visée au 1° de l'article R. 141-21 du code de l'environnement lorsqu'elle justifie, pour l'exercice précédant la date de dépôt de la demande, d'un nombre de donateurs supérieur à 5 000 et qu'elle exerce une activité effective sur plus de la moitié des régions.