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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 2011 fixant les modalités d'application au niveau national de la condition prévue au 1° de l'article R. 141-21 du code de l'environnement concernant les associations et fondations souhaitant participer au débat sur l'environnement dans le cadre de certaines instances)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 2011 fixant les modalités d'application au niveau national de la condition prévue au 1° de l'article R. 141-21 du code de l'environnement concernant les associations et fondations souhaitant participer au débat sur l'environnement dans le cadre de certaines instances)


Une association agréée dans le cadre national au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement souhaitant prendre part au débat sur l'environnement se déroulant au sein de certaines instances consultatives nationales satisfait la condition visée au 1° de l'article R. 141-21 du code de l'environnement lorsqu'elle justifie, pour l'exercice précédant la date de dépôt de la demande, d'un nombre de membres à jour de leur cotisation supérieur à 2 000. Ces membres doivent être domiciliés dans au moins six régions, dont aucune ne peut regrouper plus de la moitié du nombre total des membres.